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Article R5121-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5121-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est attribuée sur agrément du ministre chargé de l'emploi, du préfet de région ou du préfet après avis :

1° De la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

2° Du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ;

3° De la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'il relève de la compétence du préfet.