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Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé)

Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé)

1° Lorsqu'un service de recharge pour véhicules électriques est assuré sur une aire de service, il ne peut y être mis fin que pour un motif sérieux et légitime. Toute diminution significative du niveau de service offert aux usagers doit être pareillement justifiée. La société concessionnaire transmet à l'autorité concédante un dossier d'information concernant l'évolution du niveau de service envisagée. L'autorité concédante dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

2° La faisabilité technique de l'aménagement d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques est étudiée par la société concessionnaire dès lors que la réalité d'un besoin est établie pour l'aire de service considérée, le cas échéant suite à manifestation d'intérêt d'aménageurs ou d'exploitants d'infrastructure de recharge. Lesdites manifestations d'intérêt doivent être assises sur des études établissant la réalité de ce besoin. Celle-ci est appréciée au regard notamment du niveau de trafic actuel et futur au droit de l'aire. Un dossier d'information relatif à l'étude de faisabilité réalisée est adressé au concédant par la société concessionnaire.

3° Les contrats et leurs avenants passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques sont régis par les articles R. 122-40 à R. 122-45 du code de la voirie routière.

4° Lorsque la durée du contrat d'exploitation ne permet pas d'amortir les investissements prévus au contrat, celui-ci précise les modalités de compensation financière de l'exploitant en fin de contrat, assise notamment sur la valeur résiduelle comptable des investissements non démontables. Ces stipulations s'appliquent également en cas de fin anticipée du contrat. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux avenants passés audit contrat.

5° Les places de stationnement associées à des points de recharge pour véhicules électriques sont comptabilisées au nombre des places de stationnement réputées offertes aux usagers. Elles sont réservées à la recharge des véhicules. Le concessionnaire d'autoroute ne peut exiger de l'aménageur d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques de compenser les places de stationnement associées à un point recharge par la création de nouvelles places.

6° L'aménagement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques respecte les règles de sécurité routière. Ces infrastructures sont signalées par les panneaux et marquages au sol prévus par l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.