Dispositions relatives à la chasse et à la destruction de sangliers.
I.-Le préfet prend les mesures cynégétiques suivantes :
L'utilisation de chiens pour la chasse est suspendue :
-sur la partie de la zone d'observation renforcée située à moins de deux kilomètres de la frontière avec la Belgique ;
-sur la partie située au nord de la route N18 reliant Longwy à Tellancourt ;
-sur la partie située au nord de la route D26 reliant Longwy à Saulnes.
Dans le reste de la zone d'observation renforcée, l'utilisation de chiens courants et la chasse à courre sont suspendues. L'utilisation de chiens pour la recherche du gibier blessé en vue de l'achever est autorisée sous réserve que les chiens soient tenus à la longe et que les règles de biosécurité définies par le ministre en charge de l'agriculture soient respectées. Le chien peut être libéré de sa longe uniquement pour immobiliser le gibier blessé, sauf s'il s'agit d'un sanglier.
Les chasses aux grands ongulés sont organisées du Nord vers le Sud.
Dans un même territoire de chasse, les chasses aux grands ongulés nécessitant des chiens sont organisées à une fréquence déterminée à la suite d'une analyse de risque précisée par instruction ministériel.
Seuls les chasseurs qui ont suivi une formation à la biosécurité sont autorisés à chasser et les mesures de biosécurité définies à l'article 13 du présent arrêté sont appliquées.
L'agrainage est interdit.
Ces interdictions sont aussi applicables aux territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement.
II. - Tout transport de sangliers sauvages issu de territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement et situé dans la zone d'observation renforcée est interdit.
Le préfet peut déroger au I. du présent article si les conditions sanitaires sont favorables et après autorisation du ministre en charge de l'agriculture.