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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la défense pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la défense pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)



Les comptes rendus de gestion par programme et par budget opérationnel de programme sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre le compte rendu prévu au 15 mai dès lors :
1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;
2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

Les ressources en crédits et emplois sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle en liaison avec les responsables de programme et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique au 1er août 2001 ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.

Le compte rendu de gestion s'appuie sur :

1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation ;

2° L'actualisation de la programmation des autres crédits détaillée conformément à la section 2 et saisie dans le système d'information de l'Etat ;

3° Une note de synthèse qui analyse, par programme, l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.