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Article D241-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D241-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.