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Article D241-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D241-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s'applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié.