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Article 42-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 42-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'article L. 831-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

a bis) Au même premier alinéa, les mots : “ en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ” ;

b) Au troisième alinéa, les mots : " les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 ” sont remplacés par les mots : " l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte. ” ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation de logement sociale. ” ;

2° Les II à V de l'article L. 831-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un ascendant à charge, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire. ” ;

La dernière phrase du VII de l'article L. 831-3 n'est pas applicable.

3° Au second alinéa de l'article L. 831-4-1, les mots : " ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ” sont supprimés ;

3° bis. A l'article L. 831-8, les mots : " dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 831-3 " ne s'appliquent pas.

4° Avant le dernier alinéa de l'article L. 834-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le plafond mentionné au présent 1° est le plafond défini au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ” ;

4° bis. La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 835-2 n'est pas applicable.

5° L'article L. 835-3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : " soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code ” sont remplacés par les mots : " soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : " aux articles L. 553-2 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code ” sont remplacés par les mots : " à l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” ;

c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " du présent article ou de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 précitée, de l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée ” ;

d) Au dernier alinéa, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées aux chapitres Ier et II du titre II et au chapitre Ier du titre VI de la présente ordonnance, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du présent code ”.