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Article 43 (n)-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 43 (n)-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux véhicules agricoles dont la largeur hors tout est inférieure à 1,30 mètre :
- feux de route et de croisement : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (a) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;
- feux rouges arrière : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (c) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;
- dispositifs réfléchissants : l'emplacement en hauteur minimum de 0,40 mètre, prévue à l'article 43 (f) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre.