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Article 43 (n)-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 43 (n)-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les machines agricoles automotrices doivent être équipées d'un ou plusieurs feux tournants ou feux à tube à décharge ou feux clignotants. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.