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Article 43 l AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 43 l AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière.

Le dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière prévu à l'article R. 151 du code de la route doit répondre aux spécifications fixées par l'article 21 du présent arrêté.