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Article 43 j AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 43 j AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Feux rouges arrière.

Les feux rouges prévus par l'article R. 151 du code de la route doivent répondre aux conditions prévues par les alinéas a, c et d de l'article 43 c ci-dessus.

Les dispositions de l'alinéa b de l'article 43 c du présent arrêté s'appliquent aux remorques agricoles