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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite)

La pose des équipements.
a) Pour les véhicules neufs transformés en série, l'adaptation réversible prévue à l'article 1er du présent arrêté est réalisée par le constructeur ou son représentant accrédité ou par un aménageur qu'il a désigné.
Cette adaptation réversible fait l'objet d'une déclaration auprès du Centre national de réceptions des véhicules.
Ce service administratif enregistre la déclaration du constructeur ou de son représentant accrédité ou de l'aménageur désigné dans les conditions suivantes :

- la déclaration démontre que le type de véhicules destiné à être adapté pour l'enseignement à titre onéreux ou l'apprentissage à titre non onéreux de la conduite respecte les prescriptions fixées à l'article 1er du présent arrêté ;
- le constructeur indique les éventuelles prescriptions particulières de sécurité à respecter ;
- la déclaration précise les conditions de dépose des équipements ;
- la copie de la déclaration enregistrée et du dossier est transmise à l'organisme en charge de la qualification prévue à l'article 5.

Si nécessaire, le service administratif peut décider de la présentation d'un ou de plusieurs véhicules de la gamme concernée par la déclaration.
b) Pour les véhicules neufs ou usagés transformés unitairement, l'adaptation réversible prévue à l'article 1er du présent arrêté fait l'objet d'une délivrance d'une attestation d'adaptation réversible dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté ou d'une réception à titre isolé (RTI) dans les conditions prévues dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Pour chaque véhicule concerné aux paragraphes a et b du présent article, hors les véhicules faisant l'objet d'une réception à titre isolé, en vue de l'ajout sur le certificat d'immatriculation du véhicule, de la mention "véhicule école" le constructeur ou son représentant, l'aménageur désigné par le constructeur ou son représentant ou l'aménageur qualifié délivre le document prévu en annexe 1-A du présent arrêté.