I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016Art. 90, Art. 91
Ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2172-2 du code de la commande publique, les acheteurs soumis au livre IV de la deuxième partie du même code ne sont pas tenus d'organiser un concours pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre en vue de la réalisation de travaux requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2171-16 du code de la commande publique, les acheteurs soumis au livre IV de la deuxième partie du même code ne sont pas tenus de désigner un jury pour l'attribution des marchés globaux mentionnés au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 susvisée.
Ces dérogations s'appliquent, sans préjudice de l'article 6, aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019.