Articles

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :

a) A 500 000 euros à l'exception des baux domaniaux ;

b) A 1 000 000 € pour les dépenses des titres 3,5,6 et 7 du programme 124 de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances et du programme 155 de la mission Travail-emploi ;

c) A 2 000 000 € pour les dépenses des titres 3,5 et 7 des programmes 102,103 et 111 de la mission Travail-emploi et des programmes 787 et 790 de la mission Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ;

d) A 1 000 000 € pour les dépenses des titres 6 des programmes 102,103 et 111 de la mission Travail-emploi et des programmes 787 et 790 de la mission Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ;

e) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :

-au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

-au premier euro pour les marchés de partenariat.


II.-Les propositions de transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense sont soumises à avis préalable dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Les actes suivants sont communiqués pour information dès leur notification :

a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;

IV.-Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus des seuils mentionnés aux I du présent article selon les programmes concernés.

V.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

VI.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.