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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la défense pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la défense pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés, dans les conditions suivantes :
I. - Sont soumis au visa :
1° Les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :

a) Une disposition indiciaire ou indemnitaire, qu'elle soit générale ou catégorielle ;

b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre.
2° Pour les recrutements du personnel civil :
a) les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;
b) Le volume de recrutement de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
c) Le volume de recrutement des apprentis ;
d) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires, d'une durée cumulée égale ou supérieure à un an ou dont l'indice majoré de rémunération est supérieur ou égal à 510, leurs annexes et avenants, hors personnels recrutés localement à l'étranger, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, bénéficiaires de contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) et apprentis ;
e) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
f) Les décisions d'embauche des ouvriers de l'Etat.
3° Pour les recrutements du personnel militaire :
a) Les autorisations de recrutement de personnels de carrière fixant le nombre de postes ouverts ;
b) Le volume de recrutement des personnels contractuels, selon une périodicité définie conventionnellement par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le ministère de la défense ;
c) Les recrutements sous contrat des officiers et sous-officiers commissionnés et leur renouvellement.
4° Pour les positions :
a) Les conventions de mise à disposition ou d'affectation temporaire, entrantes et sortantes, et leurs annexes et avenants ;
b) Les entrées par détachement ;
c) Les entrées en position normale d'activité ;
d) Les entrées en mutation au ministère de la défense pour les corps interministériels et les interministériels à gestion ministérielle.
5° Pour les avancements et promotions :
a) Pour le personnel civil, les volumes de nominations dans un corps supérieur ;
b) Pour le personnel militaire, les nominations et les promotions de grade des officiers et les volumes de nomination et de promotion des sous-officiers, dans le cadre des arrêtés de contingentement.
II. - Sont soumis à avis préalable :
1° Pour les avancements et promotions :
a) Pour le personnel civil, les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude et des examens professionnels au titre des promotions de corps ainsi que les promotions aux échelons exceptionnels et contingentés ;
b) Pour le personnel militaire, les promotions aux échelons exceptionnels.
2° Pour les compléments de rémunération :
a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une revalorisation de la rémunération.
3° Les avis de vacances et les nominations dans les emplois fonctionnels.
III. - En cas de visa favorable du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits du personnel accompagné d'actes parmi ceux mentionnés aux a, b, c du 2° et a et b du 3° du I du présent article, le visa de ces actes est réputé acquis. S'il apparaît lors de l'examen des comptes rendus de gestion des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut rétablir un visa de chacun de ces actes.