Trois ans au plus avant l'expiration du mandat du directeur général, un directeur préfigurateur peut être nommé par décret.
Il reçoit délégation de pouvoir du directeur général en exercice pour prendre, au nom de l'établissement public, les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur général. Ces décisions comprennent :
1° Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites saisons ;
2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.
Il dispose pour conduire sa mission de moyens propres, définis par le conseil d'administration dans le cadre du budget de l'établissement. Une délibération du conseil d'administration fixe le montant total des engagements que peut prendre le directeur préfigurateur au titre du 1° et du 2°.
Le directeur général peut en outre accorder délégation de pouvoir au directeur préfigurateur dans tout autre domaine relevant de l'accomplissement de la mission de ce dernier.
Par dérogation au 14° de l'article 9 ainsi qu'à l'article 3 du décret du 9 août 1953 susvisé, la rémunération du directeur préfigurateur est fixée par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Elle peut prendre en compte, le cas échéant, l'évolution des missions qui lui sont confiées.