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Article R242-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R242-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le candidat est inscrit sur l'une des listes d'aptitude mentionnées à l'article R. 242-11 pour une durée de cinq ans.

Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.

Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.