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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.

Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires.

A cette fin, il prend en compte l'avis motivé du directeur de l'école, le rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel ainsi que les notes mentionnées à l'article 46. Lorsque le jury envisage de rendre une décision d'inaptitude ou d'assortir la déclaration d'aptitude de réserves, il peut en outre procéder à l'audition du coordonnateur régional de formation et du directeur de centre de stage. Cette audition est retranscrite par écrit.

Ces rapports, l'avis du directeur de l'école lorsqu'il propose une déclaration d'inaptitude ou des réserves, ainsi que, le cas échéant, le compte rendu des auditions mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice qui peut adresser au jury des observations écrites.

Le jury ne peut écarter un auditeur de l'accès aux fonctions judiciaires, lui imposer le renouvellement d'une année de formation ou assortir la déclaration d'aptitude de réserves sur les fonctions pouvant être exercées qu'après l'avoir entendu dans le cadre d'un entretien portant sur sa scolarité, ses apprentissages et le déroulement de son stage.

Le jury établit en second lieu la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par ordre de mérite, d'après le total des points obtenus par chaque auditeur.

Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note à l'examen institué à l'article 47 est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.