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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)

I. - Les représentants mentionnés à l'article 9 au sein de la section navigation maritime commerciale sont nommés par le ministre chargé des gens de mer comme suit :

La répartition du nombre de représentants est la suivante :

a) Pour les organisations d'employeurs de marins :


- quatre représentants proposés par Armateurs de France (ADF) ;

- deux représentants proposés par l'Association professionnelle des entreprises de remorquage maritime (APERMA) ;

- deux représentants proposés par le Groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d'eau (GASPE) ;


b) Pour les organisations syndicales de marins :


- un représentant proposé par la Fédération des officiers de la marine marchande CGT (FOMM UGICT-CGT) ;

- deux représentants proposés par la Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ;

- trois représentants proposés par l'Union fédérale maritime CFDT ;

- un représentant proposé par la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports, et des services Force ouvrière (FEETS-FO) ;

- un représentant proposé par le Syndicat national des cadres navigants de la marine marchande "CFE-CGC MARINE" ;


c) Pour les organisations d'employeurs de gens de mer autres que marins :


- trois représentants proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

- deux représentants proposés par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;


d) Pour les organisations syndicales des gens de mer autres que marins :


- un représentant proposé par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- un représentant proposé par la Confédération générale du travail (CGT) ;

- un représentant proposé par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

- un représentant proposé par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

- un représentant proposé par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).


II. - Les représentants mentionnés à l'article 10 au sein de la section de la pêche maritime et cultures marines sont nommés par le ministre chargé des gens de mer comme suit :

La répartition du nombre de représentants est la suivante :

a) Pour les organisations d'employeurs de marins :


- quatre représentants proposés par l'Union des armateurs à la pêche française (UAPF) ;

- deux représentants proposés par le Syndicat maritime des pêcheurs artisans CFDT (SYMPA) ;

- trois représentants proposés par le Syndicat national des employeurs de la conchyliculture (SNEC) ;


b) Pour les organisations syndicales de marins :


- quatre représentants proposés par la Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ;

- deux représentants proposés par l'Union fédérale maritime CFDT ;

- un représentant proposé par le Syndicat national des marins pêcheurs CFTC ;

- un représentant proposé par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

- un représentant proposé par la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services-Force ouvrière (FEETS-FO).


III. - Les organisations mentionnées aux I et II adressent au ministre chargé des gens de mer, dans un délai d'un mois à compter de la publication du décret n° 2019-16 du 7 janvier 2019modifiant la composition de la Commission nationale de la négociation collective maritime, la liste nominative de leurs représentants titulaires et des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence.