Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II en Guyane :
1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables en Guyane ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 262-13, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
3° A l'article R. 262-14, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
4° A l'article R. 262-23, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
5° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
6° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ;
7° L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :
“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;
“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;
“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;
“ d) Auprès des services de la collectivité territoriale de Guyane ;
“ e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;
8° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ” sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;
9° L'article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;
10° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 262-40, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
12° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat en Guyane, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;
13° A l'article R. 262-47 :
a) A la première phrase, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;
b) A la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
14° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article R. 262-49, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
15° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;
16° A l'article R. 262-60 :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du a du 11° de l'article L. 522-19, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”
b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;
17° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;
18° L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-62.-Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse d'allocations familiales est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;
19° A l'article D. 262-63 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”
b) Le 3° n'est pas applicable ;
20° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;
21° A l'article R. 262-65-1 :
a) Les mots : “ l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Les mots : “ il informe ” sont remplacés par les mots : “ elle informe ” ;
c) Les mots : “ et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental ” sont supprimés ;
22° L'article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse d'allocations familiales décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ” ;
23° A l'article R. 262-65-3 :
a) Les mots : “ dans le délai prévu ” sont remplacés par les mots : “ dans les délais prévus ” ;
b) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
24° A l'article R. 262-66 :
a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
“ Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, la collectivité territoriale de Guyane et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse d'allocations familiales dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation. ” ;
b) A la deuxième phrase, les mots : “ ils recourent ” sont remplacés par les mots : “ elles recourent ” ;
25° Au 1° et au 2° de l'article R. 262-68 les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
26° Au premier alinéa de l'article R. 262-69, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
27° A l'article R. 262-70, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
28° Au deuxième et au dernier alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
29° A l'article D. 262-73, les mots : “ au président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ au directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
30° A l'article R. 262-78 :
a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au 2° les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;
31° A l'article R. 262-80, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
32° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
33° A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales est tenue, ” ;
34° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;
35° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;
36° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
37° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;
38° L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ” ;
39° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;
40° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;
41° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable.
Les dispositions des 7°, 8°, 9°, 17°, 18°, 19°, 20° et 29° du présent article peuvent être modifiées par décret.