Une zone blanche est constituée telles que définie en annexe 2 du présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions des articles 14 à 16 du présent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées dans la zone blanche :
1. les sangliers trouvés morts ou tirés sont collectés et acheminés vers un centre d'équarrissage. Le circuit de collecte des cadavres est mis en place par le préfet dans le respect des conditions de biosécurité.
2. Chaque emplacement de sanglier mort du fait d'une action de chasse est géo-localisé et notifié au préfet quotidiennement.
3. En application de l' article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime , le préfet suspend, le cas échéant dans les conditions fixées par l' article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales , toute activité d'exploitation, de travaux forestiers, de chargement et de transport du bois, l'accès et le déplacement des personnes et des biens au sein des forêts.
Peuvent être autorisées par le préfet à titre dérogatoire les interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine et à la surveillance phytosanitaire de la forêt, dans le respect des mesures de biosécurité préconisées. S'agissant de la peste porcine africaine, une recherche active de cadavres de sangliers est organisée par l'ONCFS et la FNC et réalisée par des agents de l'ONCFS et des chasseurs spécifiquement formés.