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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission consultative prévue à l'article 78 du présent décret, fixe :
a) La dénomination, la nature, la durée, le contenu et le coefficient de chaque épreuve ;
b) L'organisation des épreuves ;
c) Les conditions de délivrance du diplôme d'expertise comptable ;
d) La composition du jury national du diplôme d'expertise comptable qui comprend notamment des professeurs ou maîtres de conférence des universités et des représentants de la profession.
II. ― Le montant des droits d'inscription aux épreuves du diplôme d'expertise comptable est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie et de l'enseignement supérieur.
III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le calendrier des sessions du diplôme d'expertise comptable. Il peut déléguer cette compétence au directeur du service interacadémique des examens et concours.