I. - Les données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont accessibles aux personnes et organismes suivants :
- toute personne ou structure pour les données relatives à l'enregistrement de parenté bovine ;
- les organismes de sélection agréés ou leurs délégataires réalisant la certification de la parenté bovine, pour les données relatives à cette activité et mentionnées en particulier aux articles 5, 7 et 17 de l'arrêté du 12 décembre 2013 susvisé ;
- les éleveurs pour l'ensemble des données collectées dans leur troupeau ou calculées à partir de celles-ci ;
- la ou les entreprises de sélection définies à l'article 2, point III, de l'arrêté du 28 janvier 2015 susvisé, membres d'un organisme de sélection agréé dont le programme de sélection est approuvé pour la race concernée, chacun pour les données listées à l'article 2 du présent arrêté, pour les animaux concernés par le programme de sélection, de leurs parents et grands-parents, et des femelles candidates à un accouplement raisonné ;
- la ou les associations d'éleveurs de la race pour laquelle le programme de sélection est approuvé et l'organisme de sélection dont elles sont membres est agréé, chacun pour les données listées à l'article 2 du présent arrêté, pour les animaux concernés par le programme de sélection, de leurs parents et grands-parents, et des femelles candidates à un accouplement raisonné ;
- les entreprises de mise en place déclarées auprès de l'institut technique en charge des ruminants, chacune pour les données mentionnées à l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé qu'elle a apportées ;
- les équipes de collecte et de transfert d'embryons de l'espèce bovine en monte publique agréées en vertu de l'article R. 222.6 du code rural et de la pêche maritime, chacune pour les données mentionnées à l'arrêté du 5 mars 2008 susvisé qu'elle a apportées ;
- les opérateurs agréés pour assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique en application de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé chacun pour les données d'identification et de mouvements et les index génétiques de toutes les femelles situées dans la zone et relevant de la ou des espèces pour lesquelles l'agrément a été délivré ;
- les organismes de sélection agréés ou leurs délégataires, chacun pour les données accessibles aux éleveurs nécessaires pour la réalisation de leurs missions dans le cadre de l'application du règlement (UE) 2016/1012 et de l'arrêté du 6 octobre 2014 susvisé, chez lesquels il assure l'enregistrement et le contrôle des performances des ruminants.
Pour exercer tout ou partie de leurs missions fixées par la réglementation, les organismes de sélection agréés ont accès aux informations des animaux inscrits ou enregistrés dans les livres généalogiques de leurs programmes de sélection approuvés, ainsi que des ascendants de ces animaux ; les organismes de sélection agréés pour une race ont également accès aux données des animaux déclarés comme appartenant à cette race et qui ne font partie d'aucun livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé pour cette race, dès lors qu'ils disposent de consentements des éleveurs concernés ou dès lors que lesdites données offrent des garanties d'anonymisation telles que le chiffrement et la pseudonymisation ;
- l'institut technique national compétent pour les ruminants, peut accéder à toutes les données dans le système national d'information génétique des espèces bovine, caprine et ovine, pour les besoins de ses missions définies à l'article L. 653-8 et R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime.
II. - L'accord interprofessionnel prévu à l'article 3 peut définir les opérateurs ayant accès aux données mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
III. - L'INRA a accès à l'ensemble des données mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté à des fins de recherche en relation avec l'évaluation génétique des reproducteurs et la connaissance des populations.
IV. - Afin d'assurer les engagements de la France pour l'application des traités internationaux, et pour le suivi de l'évolution des races et populations animales sélectionnées des espèces bovine, caprine et ovine, le ministère chargé de l'agriculture a accès à l'ensemble des données mentionnées dans les articles 2 et 3 du présent arrêté.
Le ministère chargé de l'agriculture donne aux organismes de sélection agréés pour une race via l'INRA maître d'œuvre du système national d'information génétique, l'accès aux données d'animaux déclarés de la race et ne faisant partie d'aucun livre généalogique pour cette race, dès lors que le traitement de ces données par les organismes de sélection est indispensable à la continuité du suivi des ressources zoogénétiques concernées. Cet accès s'effectue sous le contrôle et selon les modalités définies par l'INRA et publiées par cet organisme.
V. - L'accès aux données mentionnées dans les articles 2 et 3 du présent arrêté à des fins de recherche conduisant à une valorisation collective, et n'entrant pas dans les travaux du point III, nécessite la signature d'un accord préalable de transfert de données entre l'organisme qui transmet les données et le bénéficiaire. Les modalités de cet accord de transfert peuvent être définies par accord interprofessionnel étendu de l'interprofession reconnue en application de l'article L. 659-9 du code rural et de la pêche maritime.