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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2019 relatif aux systèmes nationaux d'information génétique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2019 relatif aux systèmes nationaux d'information génétique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine)


I. - Les opérateurs officiellement reconnus ou agréés conformément au règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil susvisé et aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime doivent transmettre au système national d'information génétique les données relatives à leurs activités, listées au II du présent article.
Cette disposition s'applique également aux structures ayant formellement délégation de missions de ces opérateurs.
II. - Les données devant être transmises au système national d'information génétique par les opérateurs mentionnés au I et stockées par ce système sont les suivantes :


- pour les établissements de l'élevage :
- les données collectées conformément à l'arrêté du 6 août 2013 susvisé pour l'espèce bovine et conformément à l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé pour les espèces ovine et caprine ;
- pour les entreprises de mise en place de semence : les données listées à l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé ;
- pour les organismes de sélection ou leurs délégataires :
- les données listées à l'arrêté du 28 janvier 2015 susvisé ;
- les données listées à l'arrêté du 12 décembre 2013 susvisé ;
- les données listées à l'arrêté du 6 octobre 2014 susvisé ;
- les index des ruminants et les données de déclarations des reproducteurs mâles à la monte publique artificielle, conformément à l'article 28 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil et à l'arrêté du 12 avril 2011 susvisés ;
- pour les équipes de collecte et de transfert d'embryons de l'espèce bovine en monte publique agréées en vertu de l'article R. 222-6 du code rural et de la pêche maritime : les données listées à l'arrêté du 5 mars 2008 susvisé ;
- pour les laboratoires d'analyses habilités dans les conditions prévues à l'article D. 653-57 du code rural et de la pêche maritime : les résultats des vérifications de compatibilité génétique.