La liste des substances relevant du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est fixée dans l'annexe du présent arrêté.
Chaque substance est identifiée, par la dénomination qui lui est donnée, le cas échéant, dans le cadre de la décision communautaire dont elle fait l'objet et par référence à cette décision communautaire, quand elle existe. Cette dénomination englobe les autres dénominations susceptibles d'être données aux substances, soumises au même taux :
1° Des différentes formes structurales de ces substances associées à la dénomination inscrite au niveau communautaire et identifiées au moment de l'évaluation accompagnant cette inscription, à l'exception des formes structurales exclues pour la catégorie considérée, figurant en annexe au présent arrêté ;
2° Pouvant être utilisées dans le cadre d'une décision d'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article R. 253-40 du code rural et correspondant à la même substance inscrite.
La quantité de chaque substance, exprimée en kilogramme par unité de mesure, mentionnée à l'article R. 213-48-13 est établie par le responsable de la mise sur le marché en fonction de la composition mentionnée dans la décision d'autorisation de mise sur le marché qui lui a été notifiée.