NOMENCLATURE (ART. 2 DU DECRET N° 2007-243 DU 23 FEVRIER 2007)
Rubriques |
Sous-rubriques |
Commentaires |
---|---|---|
1. Charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs. |
1.1. Charges transverses (structures dédiées de l'exploitant pour organiser le démantèlement de ses installations, frais d'études, inventaires physiques et radiologiques …). 1.2. Charges d'investissement et d'aménagements spécifiques. 1.3. Charges d'exploitation : a) Opérations visant au déclassement de l'installation ; b) Surveillance du site si ce poste est individualisé. 1.4. Charges pour derniers cœurs, correspondant à la part du combustible en réacteur non irradié à l'arrêt définitif et qui ne peut pas être réutilisé du fait de contraintes techniques ou réglementaires : a) Part amont, qui comprend le coût de la perte correspondante sur la valeur d'achat du combustible ; b) Part aval, qui comprend la part correspondant au coût des opérations de traitement du combustible, d'évacuation et de stockage des déchets. 1.5. Autres charges. |
Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement. |
2. Charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs. |
2.1. Charges de gestion des combustibles usés recyclables dans les installations industrielles construites ou en construction : a) Entreposage dans une installation de l'exploitant ; b) Transport vers l'installation de traitement ; c) Entreposage sur site avant traitement ; d) Traitement. 2.2. Charges relatives aux autres combustibles usés. |
Les charges mentionnées au 2.1 sont liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement. |
3. Charges de reprise et de conditionnement des déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs. |
3.1. Charges de reprise et de conditionnement de déchets radioactifs entreposés dans une installation de l'exploitant concerné. 3.2. Quote-part revenant à l'exploitant des charges de reprise et de conditionnement de déchets anciens entreposés dans une installation exploitée par un tiers. |
Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement. Les charges mentionnées au 3.2 ne donnent pas lieu à constitution d'actifs. |
4. Charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs. |
4.1. Charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs correspondant aux : a) Colis de déchets radioactifs à produire, issus des activités décrites en 1, en précisant les charges : (i) s'il y a lieu, de transport vers l'installation d'entreposage ; (ii) s'il y a lieu, d'entreposage ; (iii) de transport vers l'installation de stockage ; (iv) de stockage. b) Colis de déchets radioactifs à produire, issus des activités décrites en 2, en précisant les charges : (i) s'il y a lieu, de transport vers l'installation d'entreposage ; (ii) s'il y a lieu, d'entreposage ; (iii) de transport vers l'installation de stockage ; (iv) de stockage. c) Colis de déchets radioactifs à produire, issus des activités décrites en 3, en précisant les charges : (i) s'il y a lieu, de transport vers l'installation d'entreposage ; (ii) s'il y a lieu, d'entreposage ; (iii) de transport vers l'installation de stockage ; (iv) de stockage. d) Colis de déchets radioactifs déjà produits, en précisant les charges : (i) s'il y a lieu, de transport vers l'installation d'entreposage ; (ii) s'il y a lieu, d'entreposage ; (iii) de transport vers l'installation de stockage ; (iv) de stockage. 4.2. Autres, en précisant les charges : a) s'il y a lieu, de transport vers l'installation d'entreposage ; b) s'il y a lieu, d'entreposage ; c) de transport vers l'installation de stockage ; d) de stockage. |
Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement. Les charges d'entreposage et de stockage comportent les charges relatives aux études, aux recherches, à la construction, au fonctionnement et au démantèlement des installations d'entreposage et de stockage des déchets radioactifs. |
5. Charges de surveillance après fermeture des stockages. |
Charges de surveillance après fermeture de l'installation de stockage. |
Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement. |