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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)


NOMENCLATURE (ART. 2 DU DECRET N° 2007-243 DU 23 FEVRIER 2007)



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1. Charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs.

1.1. Charges transverses (structures dédiées de l'exploitant pour organiser le démantèlement de ses installations, frais d'études, inventaires physiques et radiologiques …).

1.2. Charges d'investissement et d'aménagements spécifiques.

1.3. Charges d'exploitation :

a) Opérations visant au déclassement de l'installation ;

b) Surveillance du site si ce poste est individualisé.

1.4. Charges pour derniers cœurs, correspondant à la part du combustible en réacteur non irradié à l'arrêt définitif et qui ne peut pas être réutilisé du fait de contraintes techniques ou réglementaires :

a) Part amont, qui comprend le coût de la perte correspondante sur la valeur d'achat du combustible ;

b) Part aval, qui comprend la part correspondant au coût des opérations de traitement du combustible, d'évacuation et de stockage des déchets.

1.5. Autres charges.

Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement.

2. Charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs.

2.1. Charges de gestion des combustibles usés recyclables dans les installations industrielles construites ou en construction :

a) Entreposage dans une installation de l'exploitant ;

b) Transport vers l'installation de traitement ;

c) Entreposage sur site avant traitement ;

d) Traitement.

2.2. Charges relatives aux autres combustibles usés.

Les charges mentionnées au 2.1 sont liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement.

3. Charges de reprise et de conditionnement des déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs.

3.1. Charges de reprise et de conditionnement de déchets radioactifs entreposés dans une installation de l'exploitant concerné.

3.2. Quote-part revenant à l'exploitant des charges de reprise et de conditionnement de déchets anciens entreposés dans une installation exploitée par un tiers.

Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement. Les charges mentionnées au 3.2 ne donnent pas lieu à constitution d'actifs.

4. Charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs.

4.1. Charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs correspondant aux :

a) Colis de déchets radioactifs à produire, issus des activités décrites en 1, en précisant les charges :

(i) s'il y a lieu, de transport vers l'installation d'entreposage ;

(ii) s'il y a lieu, d'entreposage ;

(iii) de transport vers l'installation de stockage ;

(iv) de stockage.

b) Colis de déchets radioactifs à produire, issus des activités décrites en 2, en précisant les charges :

(i) s'il y a lieu, de transport vers l'installation d'entreposage ;

(ii) s'il y a lieu, d'entreposage ;

(iii) de transport vers l'installation de stockage ;

(iv) de stockage.

c) Colis de déchets radioactifs à produire, issus des activités décrites en 3, en précisant les charges :

(i) s'il y a lieu, de transport vers l'installation d'entreposage ;

(ii) s'il y a lieu, d'entreposage ;

(iii) de transport vers l'installation de stockage ;

(iv) de stockage.

d) Colis de déchets radioactifs déjà produits, en précisant les charges :

(i) s'il y a lieu, de transport vers l'installation d'entreposage ;

(ii) s'il y a lieu, d'entreposage ;

(iii) de transport vers l'installation de stockage ;

(iv) de stockage.

4.2. Autres, en précisant les charges :

a) s'il y a lieu, de transport vers l'installation d'entreposage ;

b) s'il y a lieu, d'entreposage ;

c) de transport vers l'installation de stockage ;

d) de stockage.

Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement.

Les charges d'entreposage et de stockage comportent les charges relatives aux études, aux recherches, à la construction, au fonctionnement et au démantèlement des installations d'entreposage et de stockage des déchets radioactifs.

5. Charges de surveillance après fermeture des stockages.

Charges de surveillance après fermeture de l'installation de stockage.

Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement.