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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Le rapport mentionné à l' article L. 594-4 du code de l'environnement comprend un résumé, cinq chapitres et les états d'analyse des provisions mentionnés au VI.

I.-Le premier chapitre, relatif à l'évaluation des charges mentionnées à l'article 2 du décret du 23 février 2007 susvisé, comprend cinq parties, organisées selon les catégories de la nomenclature annexée au présent arrêté.

1° La première partie est relative aux charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs. Elle comprend :

a) En fonction des spécificités, une section qui présente les principales caractéristiques des installations nucléaires de base, en tant que de besoin regroupées par type ou par site, leur durée de vie prévisionnelle en distinguant le cas échéant les parties d'installations, la stratégie de démantèlement retenue, notamment l'état initial envisagé à l'arrêt définitif et l'état final visé, les principales étapes des opérations prévues conformément aux principes généraux de démantèlement mentionnés à l' article L. 593-7 du code de l'environnement et précisés dans ses textes d'application, leur échéancier et l'évaluation de leur coût ; elle décrit les typologies d'activités couvertes par l'évaluation ;

b) Pour chaque installation en cours de démantèlement, l'estimation des coûts à terminaison en euros courants ainsi que l'état d'avancement des opérations. Le cas échéant, des installations situées sur un même site peuvent être regroupées.

2° La deuxième partie est relative aux charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs. Elle présente une décomposition en catégories de combustibles usés adaptée aux activités de l'exploitant et permettant de distinguer les combustibles usés recyclables dans les installations industrielles construites ou en construction. Elle décrit les éléments justifiant la pertinence de cette décomposition en regard de celle prévue à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2008 modifié relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l' article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Elle précise, pour chaque catégorie de combustibles usés, les quantités de combustibles usés produits et de combustibles usés engagés incombant à l'exploitant. Elle présente la stratégie retenue pour leur gestion, notamment vis-à-vis de leur retraitement ou, le cas échéant, de toute autre modalité de gestion, les principales étapes des opérations prévues, leur échéancier et l'évaluation de leur coût. Elle décrit les typologies d'activités couvertes par l'évaluation. Elle précise les hypothèses retenues pour la période de fonctionnement des installations de gestion du combustible usé.

3° La troisième partie est relative aux charges de reprise et de conditionnement des déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs. Elle présente une décomposition en projets adaptée aux activités de l'exploitant et décrit les éléments justifiant la pertinence de cette décomposition. Elle comprend :

a) En fonction des spécificités, une section qui présente les principales caractéristiques des projets, la stratégie retenue pour la reprise et le conditionnement des déchets radioactifs, les principales étapes des opérations prévues en vue de produire des colis de déchets radioactifs définitifs, leur échéancier et l'évaluation de leur coût ; elle décrit les typologies d'activités couvertes par l'évaluation ;

b) Pour chaque projet en cours de réalisation, l'estimation des coûts à terminaison en euros courants ainsi que l'état d'avancement des opérations. Le cas échéant, des projets relatifs à des déchets détenus sur un même site peuvent être regroupés ;

c) S'il y a lieu, la quote-part revenant à l'exploitant des charges de reprise et de conditionnement de déchets anciens entreposés dans des installations exploitées par un tiers.

4° La quatrième partie est relative aux charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs. Elle présente une décomposition en catégories de déchets radioactifs adaptée aux activités de l'exploitant et décrit les éléments justifiant la pertinence de cette décomposition en regard de la liste de familles prévue au I de l'article 1 de l'arrêté du 9 octobre 2008 modifié relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l' article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Elle présente, pour chaque catégorie, la stratégie de gestion retenue conformément aux dispositions du plan national prévu à l' article L. 542-1-2 du code de l'environnement . Elle présente les principales étapes des opérations prévues, leur échéancier et l'évaluation de leur coût. Elle décrit les typologies d'activités couvertes par l'évaluation. Elle précise les hypothèses retenues pour la période de fonctionnement des installations de gestion de déchets radioactifs. Elle précise les quantités suivantes de colis de déchets radioactifs définitifs incombant à l'exploitant, en les distinguant par catégorie de déchets radioactifs :

a) Les colis de déchets radioactifs définitifs à produire, issus des activités décrites au 1°, pour chaque installation nucléaire de base à démanteler ;

b) Les colis de déchets radioactifs définitifs à produire, issus des activités décrites au 2°, pour chaque catégorie de combustibles usés prévue au 2° ;

c) Les colis de déchets radioactifs définitifs à produire, issus des activités décrites au 3°, pour chaque projet. Le cas échéant, des projets relatifs à des déchets détenus sur un même site peuvent être regroupés ;

d) Les colis de déchets radioactifs définitifs déjà produits, pour chaque site visé à l' article R. 542-67 du code de l'environnement .

5° La cinquième partie est relative aux charges de surveillance après fermeture des installations de stockage. Elle présente la stratégie de surveillance retenue pour cette surveillance, les principales étapes des opérations prévues, leur échéancier et l'évaluation de leur coût. Elle décrit les typologies d'activités couvertes par l'évaluation.

6° Les évaluations de coûts mentionnées au présent I comprennent notamment :

a) La présentation des charges nucléaires aux conditions économiques de la clôture de l'exercice considéré et, s'il y a lieu, des dispositions d'évaluation spécifiques résultant de la présence de plusieurs installations sur un même site ;

b) Dans la mesure du possible, un échéancier annuel de ces charges ;

c) La présentation des méthodes appliquées pour l'évaluation des charges nucléaires et des principales données et hypothèses utilisées dans le cadre de ces méthodes ;

d) La présentation des modalités de prise en compte des incertitudes techniques résiduelles et des aléas de réalisation, la présentation des principaux aléas de réalisation identifiés ainsi que le montant des charges attribuables aux incertitudes techniques résiduelles et aléas de réalisation en les distinguant ;

e) S'il y a lieu, une analyse des opérations effectuées, et des écarts aux prévisions constatés et une présentation de la prise en compte du retour d'expérience.

II.-Le deuxième chapitre présente de manière synthétique :

a) L'évaluation de l'ensemble des charges mentionnées à l' article L. 594-1 du code de l'environnement et décrites dans le premier chapitre ;

b) Le cas échéant, les principales évolutions intervenues depuis la date de transmission à l'autorité administrative du précédent rapport ainsi que les faits marquants concernant notamment le déroulement des études et travaux en cours.

III.-Le troisième chapitre présente :

a) Une synthèse des provisions mentionnées à l'article 3 du décret du 23 février 2007 susvisé, réparties selon la nomenclature annexée au présent arrêté ;

b) Les méthodes appliquées par l'exploitant pour déterminer ces provisions à partir de l'évaluation de ses charges explicitée au premier chapitre, en distinguant leur montant brut et leur montant actualisé ;

c) Selon les modalités de présentation définies aux six premiers alinéas du VI, l'évolution des provisions susmentionnées d'une année sur l'autre, en présentant les variations liées aux charges décaissées, aux charges nouvelles, à la mise à jour des conditions économiques, à la désactualisation, aux hypothèses d'inflation future des charges nucléaires et au taux d'actualisation ainsi que les autres variations ;

d) La méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 23 février 2007 susvisé et la sensibilité des provisions au taux d'actualisation.

IV.-Le quatrième chapitre contient les informations relatives aux actifs mentionnés à l'article 4 du décret du 23 février 2007 susvisé permettant à l'autorité administrative de connaître :

a) La valeur comptable et de réalisation de chaque catégorie d'actifs ;

b) La performance de chaque catégorie d'actifs ;

c) Les évolutions de chaque catégorie d'actifs, en explicitant les évolutions liées aux performances, aux dotations, aux dépenses relatives aux charges nucléaires ainsi qu'aux autres retraits éventuels ;

d) Les modalités de gestion des actifs, en précisant le cas échéant les principales évolutions intervenues depuis la date de transmission à l'autorité administrative du précédent rapport ;

e) Les méthodes appliquées pour l'évaluation mentionnée à l'article 8 du décret du 23 février 2007 susvisé, les principales hypothèses utilisées dans le cadre de ces méthodes, les résultats qualitatifs et quantitatifs de cette évaluation et les conclusions tirées par l'exploitant de ces résultats.

V.-Le cinquième chapitre expose la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues par les articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l'environnement et par le décret du 23 février 2007 susvisé ainsi que, le cas échéant, les dispositions envisagées pour s'y conformer. Elle présente également les dispositions mises en œuvre par l'exploitant pour répondre aux prescriptions et aux demandes formulées par l'autorité administrative durant les trois années précédant la clôture de l'exercice considéré.

VI.-L'exploitant détaille, dans des états d'analyse des provisions, la décomposition de l'ensemble des provisions mentionnées à l' article L. 594-2 du code de l'environnement conformément à la nomenclature mentionnée à l'article 2. Ces états d'analyse des provisions sont présentés par l'exploitant en distinguant :


-chaque installation nucléaire de base à démanteler pour les charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

-chaque catégorie de combustibles usés visée au 2° du I du présent article pour les charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

-chaque projet visé au 3° du I du présent article pour les charges de reprise et de conditionnement des déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

-chaque catégorie de déchets radioactifs visée au 4° du I du présent article pour les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

-chaque installation nucléaire de base de stockage pour les charges de surveillance après fermeture des installations de stockage.


Le cas échéant, l'exploitant peut procéder à des regroupements de charges relatives à un même site visé à l' article R. 542-67 du code de l'environnement ou isoler certaines charges considérées comme transverses. En tout état de cause, l'exploitant justifie que le découpage retenu est adapté à la nature, à l'ampleur, à la complexité, à la diversité et à la temporalité des opérations envisagées.

L'autorité administrative précise en tant que de besoin à l'exploitant le contenu et les modalités de présentation des états d'analyse des provisions.