Le plafond mentionné au quatrième alinéa du VII de l'article 4 du décret du 23 février 2007 susvisé est égal à la plus élevée des valeurs suivantes :
1° Un milliard d'euros ;
2° 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture définis à l'article 1er du décret du 23 février 2007 susvisé.