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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° “ Installation industrielle construite ou en construction ” : une installation ayant fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou bénéficiant d'un statut équivalent et dont le fonctionnement n'est pas arrêté définitivement ;

2° “ Combustible usé recyclable dans les installations industrielles construites ou en construction ” : combustible usé pouvant être retraité dans une installation industrielle construite ou en construction et autorisée à cette fin et dont il est prévu que le plutonium issu de ces opérations de retraitement soit recyclé dans des installations industrielles construites ou en construction, disposant des autorisations nécessaires. Pour ces différentes installations, l'exploitant tient compte dans ses prévisions de leur durée de vie résiduelle envisagée ;

3° “ Combustible usé engagé ” : tout combustible nucléaire en cours d'utilisation dans le cœur d'un réacteur ;

4° “ Colis de déchets radioactifs définitif ” : tout colis de déchets radioactifs pour lequel aucune opération de conditionnement ultérieure n'est prévue ou envisagée avant son stockage dans le cadre de la filière de gestion retenue.