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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral)


Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité en application des articles R. 5 et R. 6 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de validité le jour du dépôt de la demande d'inscription, délivrés par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour en cours de validité.