Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral)


Les pièces permettant aux personnes qui déposent une demande d'inscription sur la liste électorale, de justifier de leur attache avec la commune en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivantes :
1° Pièces de moins de trois mois le jour du dépôt attestant de leur domicile dans la commune ;
2° Pièces de moins de trois mois le jour du dépôt attestant d'une résidence d'au moins six mois dans la commune ;
3° Pièces établissant qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées au I de l'article L. 11 (2° et 3°), aux articles L. 12, L. 13 ou L. 14 du code électoral ;
4° Pièces établissant la qualité de marinier ou celle de membre de la famille d'un marinier habitant à bord, dans les communes mentionnées à l'article L. 15 ;
5° Attestation d'élection de domicile, délivrée en application de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles et établissant un lien d'au moins six mois au moment de la demande d'inscription avec un organisme d'accueil agréé situé dans la commune.