La règle concernant l'interdiction du cumul de la nouvelle bonification indiciaire avec la bonification indiciaire prévue à l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé n'est pas applicable aux instituteurs.
Les personnels enseignants, d'éducation et de documentation qui perçoivent la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées au premier alinéa du III de l'annexe ne peuvent pas percevoir l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ".
Les personnels psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ” qui perçoivent la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées au premier alinéa du III de l'annexe ne peuvent pas percevoir l'indemnité prévue à l'article 11 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ".