Article R6123-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6123-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
France compétences verse à l'Etat une dotation annuelle pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi en application du b du 3° de l'article L. 6123-5.
Le montant de cette dotation est fixée par décret en Conseil d'État.