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Article R6123-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6123-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs, et fixés dans le respect des stipulations de la convention triennale d'objectifs et de performance visée à l'article L. 6123-11.