Les délibérations du conseil d'administration relevant des 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 19° du I de l'article R. 6123-8 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargé de la formation professionnelle et chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
Les autres délibérations sont exécutoires à compter de la signature du relevé des délibérations par le président de séance.
Les délibérations sont transmises sans délai à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.