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Article R6123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le conseil administration se réunit sur convocation de son président au moins six fois par an.

Il est en outre réuni de plein droit, sur un ordre du jour déterminé, à la demande écrite du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ou de la majorité des membres du conseil d'administration, dans le délai d'un mois suivant la demande.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.

Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la formation professionnelle, ainsi qu'à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.