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Article R6123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 16°, 17° et 20° du I de l'article R. 6123-8.

Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation lors de la séance suivante du conseil d'administration.