Article D6323-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D6323-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.