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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

I.-Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades :

1° Une classe normale, qui comporte onze échelons ;

2° Une classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.

II.-Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades :

1° Une classe normale, qui comporte dix échelons ;

2° Une classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.