Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps correspondant régi par le présent décret, sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps correspondant régi par le présent décret, dans les conditions fixées par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.