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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans un corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon à partir de deux ans 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an