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Article D6323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I.-Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises éligibles au compte personnel de formation sont réalisées dans le cadre du parcours pédagogique prévu à l'article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise, ayant pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser son activité.

II.-Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1.

III.-L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.