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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage)

I.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1362 du 28 décembre 2018, sous réserve des adaptations prévues par le présent article.

II.-Le présent décret n'est pas applicable aux navires sur lesquels la Nouvelle-Calédonie exerce une compétence en matière de sécurité maritime.

III.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 5 du présent décret est ainsi rédigé :

“ Art. 5.-Les gens de mer considérés comme jeunes travailleurs par le droit du travail applicable localement figurent sur la liste d'équipage. ”