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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage)


La liste d'équipage est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande notamment les agents de contrôle mentionnés ci-après :

1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

2° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

3° Les administrateurs des affaires maritimes ;

4° Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

5° Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;

6° Les agents agréés désignés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

7° Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.