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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage)

Pour les navires pratiquant exclusivement la navigation dans les eaux intérieures, l'enregistrement des embarquements des gens de mer au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports vaut liste d'équipage. Le livre de bord comprend les mentions définies à l'article 2.
Le présent article n'est pas applicable aux navires de pêche.