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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage)



Pour les navires mentionnés aux articles 1er et 2, le capitaine s'assure à tout moment de l'adéquation de la liste d'équipage avec les gens de mer présents à bord, notamment avant chaque départ en mer.

Pour les navires mentionnés à l'article 3, le capitaine s'assure de la mise à jour quotidienne du livre de bord.