Articles

Article D5151-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5151-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'action financée en tout ou partie par les droits acquis au titre de l'engagement citoyen est prise en charge dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du présent code.

Lorsque le titulaire du compte d'engagement citoyen ne relève pas de l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5151-2, un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle assure cette prise en charge.