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Article D6222-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6222-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.