Article D6222-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D6222-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.