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Article R5426-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5426-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce par tout moyen donnant date certaine dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai d'un mois dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.

La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique le montant de la pénalité et mentionne les voies et délais de recours.