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Article R5212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 5212-6 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus :

1° Soit avec des entreprises adaptées créées et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13 ;

2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code ;

3° Soit avec un travailleur indépendant handicapé tel que défini au 4° de l'article L. 5212-6.